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- Pas de solidarité du colocataire en cas de créance de remise en état née postérieurement à l'expiration de l'obligation solidaire

01/05/2021

«Vu l’article 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989 […] la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.

Il en résulte que la solidarité prend fin pour les dettes nées à compter de cette date.

Pour condamner Mme W... à payer une somme de 2 739 euros au titre de la régularisation des charges et de réparations locatives, l’arrêt retient que cette somme correspond à un prorata, au 29 octobre 2015, du montant total de 3 553,03 euros arrêté au 4 janvier 2016, suffisamment justifié par un tableau récapitulatif de régularisation des charges et des devis des travaux de remise en état, et que l’état des lieux de sortie du 4 janvier 2016 en présence de son ex-compagnon justifie de la charge de remise en état des désordres correspondant aux devis produits.

En statuant ainsi, alors que la créance du bailleur au titre de la remise en état des lieux était née après l’expiration de l’obligation solidaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé. ».

Cass. 3e civ., 8 avr. 2021, n° 13-29.343


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