Actualités - Droit social



Le régime dérogatoire d'activité partielle « covid-19 » prorogé d'un an

01/01/2021

Le régime dérogatoire d’activité partielle institué par l’ordonnance du 27 mars 2020 est prorogé, au plus tard,  jusqu’au 31 décembre 2021.
Dans la même veine, les dispositions relatives à la majoration du taux de l’allocation et de l’indemnité dans les secteurs les plus touchés par l’épidémie sont, elles, reconduites, a maxima,  jusqu’au 30 juin 2021.

Quelques adaptations sont toutefois à noter :

1/L’article 4 prévoit la possibilité de majorer le taux d'allocation d'activité partielle sur le fondement d'un critère géographique.

Aussi, dès le 1er janvier, le taux de l’allocation partielle pourra être majoré pour les employeurs :

-          qui ont été contraints d’interrompre ou réduire leur activité du fait qu’elle implique l’accueil du public ;

-          dont les établissements se trouvent dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques du fait du Covid-19 et dès lors qu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affaires ;

-          dont les établissements sont situés dans une zone de chalandise spécifiquement affectée (notamment les stations de ski frappées par la fermeture des remontées mécaniques), en cas de baisse significative de chiffres d’affaires.

Un décret à paraître précisera les modalités de mise en œuvre.

2/ L’article 5 vient proroger les dispositions relatives aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation de l'ordonnance du 14 octobre 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.

3/ Les conditions d’éligibilité des employés à domicile et des assistants maternels à l’activité partielle sont durcies.

Seuls pourront y prétendre  les intéressés suivants :

-          ceux dont l’employeur est un travailleur non-salarié ou un mandataire social mis dans l’impossibilité d’exercer son activité du fait de mesures prises en application de l’article L 3131-15 du Code de la santé publique ;

-          ceux reconnus comme personne vulnérable ;

-          ceux dont l’activité exercée à domicile fait l’objet de mesures de restriction prise en application de l’article L. 3131-15 du Code de la santé publique.

Ord. n° 2020-1639 du 21 décembre 2020, JO du 23, texte 40


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