Actualités - Droit social



L'activité partielle doit bénéficier à l'ensemble des personnes vulnérables et non à la seule liste restrictive établie par le décret du 29 août 2020

01/11/2020

« S’il résulte […] des dispositions de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 que celles-ci laissent au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être regardée comme vulnérable, il lui incombe, dans la mise en œuvre de ce pouvoir réglementaire, de justifier de critères pertinents au regard de l’objet de la mesure et cohérents entre eux. […]
Il résulte en l’espèce de l’instruction que le Haut conseil de la santé publique, dont le ministre a indiqué avoir pris en compte les avis, a, le 20 avril 2020, dressé la liste, correspondant à celle ensuite retenue par le décret du 5 mai 2020, des personnes devant, selon lui, au vu des données de la littérature ou en raison d’une présomption, être considérées à risque de développer une forme grave de covid-19. […]
Pour justifier la liste plus étroite néanmoins retenue, le ministre des solidarités et de la santé fait état, en premier lieu, d’une étude anglaise publiée le 8 juillet 2020 dans la revue «Nature», à laquelle le Haut conseil de la santé publique s’est d’ailleurs également référé, dont il se borne à communiquer le lien et à reproduire un graphique mettant en relation certains facteurs avec l’estimation du rapport de risque de décès de covid-19 correspondant, sans que cette étude apparaisse cependant de nature à expliquer l’ensemble des choix effectués, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’aient été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans. Il fait état, en second lieu, sur ce dernier point, des données résultant de l’étude française «Coronado» publiées en ligne le 26 août 2020, laquelle ne formule toutefois à cet égard que des hypothèses renvoyant à des études ultérieures. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix des critères de vulnérabilité apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

[…] il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est […) fondée à demander la suspension de l’exécution des articles 2, 3 et 4 du décret du 29 août 2020, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité. ».

CE, 15 oct. 2020, n° 444425


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