Actualités - Fiscalité



NOUVEL AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT SUR L'EFFET D'UNE QPC

01/03/2019

Les décisions juridictionnelles ou avis rendus au contentieux par certaines juridictions (mentionnées à l’article L. 190, al. 3 et 5 du LPF) ne peuvent pas être considérées comme un « événement » susceptible d'être retenu comme point de départ d'un nouveau délai de réclamation (LPF art. R. 196-1,c et R. 196-2, b).

Selon le Conseil d’État saisi pour avis (CE 6 janvier 2019, n° 424819), une décision par laquelle le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, déclare inconstitutionnelle une disposition législative, ou ne la déclare conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation, ne constitue pas, en elle-même, un tel événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation.

Il appartient au seul Conseil constitutionnel, lorsque, saisi d'une QPC, il a déclaré contraire à la Constitution la disposition législative ayant fondé l'imposition litigieuse ou ne l'a déclarée conforme à la Constitution que sous une réserve d'interprétation, de prévoir si, et le cas échéant dans quelles conditions, les effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration sont remis en cause, au regard des règles, notamment de recevabilité, applicables à la date de sa décision.

Par un nouvel avis du 6 février 2019, le Conseil d’État complète sa jurisprudence.

Il juge que, lorsque le Conseil constitutionnel précise, dans une décision déclarant une disposition législative contraire à la Constitution, que cette déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision, cette déclaration peut être invoquée dans toutes les procédures contentieuses en cours, quelle que soit la période d'imposition sur laquelle porte le litige.

Elle peut l'être aussi à l'appui de toute réclamation encore susceptible d'être formée, eu égard aux délais fixés par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du LPF.

CE 6 février 2019, n° 425509


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