Actualités - Fiscalité



INELIGIBILITE AU CIR DES DEPENSES DE LOGICIELS CONSTITUANT DES CHARGES ET NON DES IMMOBILISATIONS

01/12/2018

Dans l'affaire, une société de recherche et de développement de systèmes d'émission et de transmission hertzienne à usages civils et militaires a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité au crédit d'impôt recherche (CIR) des redevances versées par cette société en contrepartie de l'obtention de licences d'exploitation de logiciels destinés à concevoir des circuits imprimés de puces électroniques. L'administration considère que ces redevances correspondent à des charges d'exploitation et non à des éléments incorporels de l'actif immobilisé susceptibles de dotations aux amortissements.

S'ensuit un contentieux entre l'administration et la société. La cour administrative d'appel est alors saisie et confirme le redressement opéré par l'administration.

En principe, seuls les droits attachés à une concession de licence d'exploitation constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptible de faire l'objet d'une cession doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise.

Or, en l'espèce les redevances versées auprès du concédant ne confèrent pas à la société un droit de contrôle sur les logiciels mais uniquement un simple droit d'usage de ces logiciels. Alors même qu'aucune durée ne figure dans le contrat conclu entre la société et le concédant, ce droit d'usage n'est consenti que pour une durée d'un an renouvelable, ainsi qu'en atteste l'acquittement par la société de factures annuelles de renouvellement. Enfin, si le contrat prévoit une possibilité de cession des droits acquis, celle-ci est limitée à quelques situations et subordonnée à l'accord préalable du concédant.

Dans ces conditions, la concession des licences d'exploitation des logiciels en cause ne constitue pas pour la société une source régulière de profits et un élément d'actif cessible et pérenne. Ces dépenses ne peuvent donc pas être inscrites en tant qu'immobilisations incorporelles dans la comptabilité de la société, et les dotations aux amortissements pratiquées ne lui ouvrent pas droit au bénéfice du CIR.

CAA Bordeaux 25 octobre 2018, n°16BX02726


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