Actualités - Fiscalité



CALCUL DE LA PLUS-VALUE SELON LE PRIX D'ACQUISITION EFFECTIVEMENT VERSE

01/12/2018

Dans l’affaire, le cédant avait souscrit 150 000 parts d’une société A au prix unitaire de 10 € lors de la constitution de la société. Il n’avait alors procédé qu'au versement de la somme de 750 000 € représentant la moitié du prix d’acquisition.

Par la suite, la société A ayant été absorbée par la société B, le souscripteur avait reçu des titres de la société absorbante en contrepartie de son apport et sa plus-value d’apport avait été placée en sursis d’imposition.

Lors de la cession des titres reçus en rémunération de son apport (titres de la société B), l’administration a considéré que le prix de revient à retenir devait être fixé à la somme de 750 000 € effectivement versée par le contribuable, et non à celle de 1 500 000 € correspondant au montant nominal des titres souscrits.

Contestant ce calcul, la requête du contribuable est rejetée en première instance et en appel.

Saisi, le Conseil d’État annule alors l’arrêt d’appel au motif que la Cour administrative d’appel n’avait pas recherché si la somme qui n’avait pas été personnellement acquittée constituait une contrepartie effectivement mise à sa charge.

Sur renvoi, la Cour administrative indique que si le cédant soutient que l’intégralité du capital fixé à 5 M€ a été libéré dans les jours suivants la constitution de la société, cette circonstance ne permet pas d’établir, en l’absence notamment de tout élément sur les conditions dans lesquelles est intervenue cette libération du capital, que le cédant aurait contracté à l’égard d’un tiers une dette susceptible de constituer une contrepartie effectivement mise à sa charge à raison de l'acquisition des actions lui revenant.

Par conséquent, le cédant n’est pas fondé à soutenir que le prix effectif d’acquisition des parts sociales devait être fixé à la somme de 1 500 000 € et non à celle de 750 000 € effectivement versée.

CAA Nancy 20 novembre 2018, n° 18NC00352


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