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La loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes concerne aussi les entreprises

01/09/2018

 

 

 

Les nouveautés issues de la loi 2018-703 du 3 août 2018, publiée au Journal Officiel du 5, intéressent aussi les employeurs du fait notamment de la nouvelle infraction d’outrage sexiste qui pourra avoir lieu dans l’entreprise.

L’outrage sexiste : une nouvelle infraction qui pourra être caractérisée en entreprise. – Une nouvelle infraction a été créée : l’outrage sexiste (loi art. 15).

Ainsi, « constitue un outrage sexiste le fait (…) d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante » (c. pén. art. 621-1, I, nouveau).

Cette nouvelle infraction vient compléter l’arsenal répressif déjà inscrit dans le code pénal et le code du travail. D’ailleurs, il est spécifiquement prévu que cette nouvelle incrimination s’applique « hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2 » du code pénal. Ainsi, elle a vocation à s’appliquer lorsque les faits ne seront constitutifs ni de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, ni d’une exhibition sexuelle, ni du harcèlement sexuel ou moral.

Il est aussi important de souligner que l’outrage sexiste se distingue du harcèlement sexuel dans la mesure notamment où aucune répétition des faits n’est exigée.

Enfin, cette nouvelle infraction pourra être caractérisée dans l’entreprise. En effet, le « Gouvernement n’a pas cantonné le champ d’application de cette nouvelle infraction aux propos et comportements dans l’espace public, afin de permettre la poursuite de ces faits notamment au travail » (rapport AN n° 398, p. 148). Elle ne vise donc pas seulement ce qui a été communément appelé le « harcèlement de rue ».

Pour mémoire, le projet de loi « Avenir professionnel » contient aussi des mesures renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

L’outrage sexiste : les sanctions applicables. – L'outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (750 €), celle-ci pouvant être prononcée dans le cadre de la procédure d’amende forfaitaire. Pour mémoire, cette procédure permet notamment le paiement direct de l’amende auprès de l’agent verbalisateur au moment du constat de l'infraction (c. pén. art. 621-1, II, III et IV, nouveau ; c. proc. pén. art. 529 et s.). Dans le cas où l’outrage sexiste aurait lieu dans une entreprise, une plainte de la victime sera toutefois nécessaire (rapport AN n° 398, p. 150 et 155).

En cas de circonstances aggravantes, l’outrage sexiste est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1500 €) (ex. : lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions).

La récidive est également plus lourdement réprimée (3000 €).

Des peines complémentaires sont aussi prévues, au nombre desquelles l'obligation pour le coupable d'accomplir à ses frais un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes.

La définition du harcèlement sexuel est complétée. – Dans le code pénal, le harcèlement sexuel est ainsi défini : c’est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou, désormais, « sexiste » qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (loi art. 11 ; c. pén. art. 222-33 modifié).

L’infraction est également constituée dans de nouveaux cas et notamment lorsque « ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ».

Enfin, l’utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique pour commettre le harcèlement sexuel est ajoutée à la liste des circonstances aggravantes. Il en est de même pour le harcèlement moral (loi art. 11 ; c. pén. art. 222-33-2-2 modifié).

À ce jour, la définition du harcèlement sexuel inscrite dans le code du travail n’a pas été modifiée (c. trav. art. L. 1153-1). Rappelons néanmoins que celle inscrite dans le code pénal a aussi vocation à s’appliquer dans l’entreprise.

Loi 2018-703 du 3 août 2018, JO du 5

 

 

 


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