Actualités - Droit social



Un défenseur syndical ne peut pas assurer sa propre représentation en justice

01/04/2021

« […] selon l’article R. 1461-2 du code du travail […] l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Selon l’article L. 1453-4 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical.

[…] Ensuite, la représentation en justice, prévue par l’article 411 du code de procédure civile, est fondée sur un mandat. Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

[…] Il résulte de la combinaison de ces textes qu’un salarié, défenseur syndical, partie à une instance prud’homale, ne peut pas assurer sa propre représentation en justice.

[…]La cour d’appel a dès lors fait l’exacte application des textes invoqués en énonçant que le défenseur syndical, qui exerce un mandat de représentation en justice, ne peut pas confondre en sa personne les qualités de mandant et de mandataire et en a déduit à bon droit que la déclaration d’appel, formée par une personne qui n’en avait pas le pouvoir, était nulle ».

Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-21.349


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