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Faute de prouver l'abandon de domicile conjugal, c'est l'imposition commune des revenus du couple qui s'applique

01/03/2021

« Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. (...). / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". / (...). / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, dans les trois cas envisagés, les conditions prévues sont remplies, l'imposition distincte des époux est applicable de plein droit.

3. Si Mme B..., mariée depuis le 7 septembre 1982 avec M. E... sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, fait valoir qu'elle a abandonné le domicile conjugal le 8 septembre 2014, les pièces qu'elle produit ne sont pas suffisamment pertinentes pour venir au soutien de son argumentation. D'une part, l'ordonnance de non-conciliation ne peut établir rétroactivement la réalité de la séparation de Mme B... et de M. E... depuis cette date en l'absence de toute mention en ce sens. D'autre part, la copie du bail d'un appartement meublé, à effet du 8 septembre 2014, pour une durée d'un an, les quittances y afférentes, le courrier de l'assurance relatif à l'assurance habitation de ce logement ainsi que les courriers du bailleur relatifs à la taxe sur la ordures ménagères et la régularisation des charges ne sont pas suffisants pour établir qu'à la date du 8 septembre 2014, Mme B... avait effectivement abandonné le domicile conjugal situé 88 boulevard Flandrin dans le XVIème arrondissement de Paris, faute de tous documents tels que des factures ou des courriers administratifs envoyés en 2014 à la nouvelle adresse invoquée, et faute pour Mme B... de justifier du paiement effectif des loyers des mois de septembre à décembre 2014, alors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que le propriétaire du logement qu'elle soutient avoir pris en location, n'a déclaré aucun revenu locatif au titre de l'année 2014 et a acquitté la taxe d'habitation de l'année 2015, d'autre part, que Mme B... a déclaré résider à l'adresse du domicile conjugal dans une acte de vente d'un bien immobilier daté du 30 juillet 2015. Les deux courriels que lui a adressés M. E... les 29 et 30 septembre 2015, et qui attestent de relations tendues entre eux, ainsi que les trois attestations peu circonstanciées rédigées par trois proches de Mme B..., ne permettent davantage pas d'établir l'abandon du domicile conjugal à compter du mois de septembre 2014. Si Mme B... produit un courriel de M. E... du 12 septembre 2014 par lequel il prend acte du déménagement de son épouse, ce courriel, adressé à son épouse ainsi qu'à un tiers n'est pas suffisant, à lui seul, et en l'absence de tout autre justificatif probant, pour établir la cessation de toute vie commune, pas plus que l'assignation à fin de divorce du 5 décembre 2018 par laquelle Mme B... sollicite du juge aux affaires familiales que la date des effets du divorce soit fixée au 8 septembre 2014, au demeurant, non corroborée par les autres pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme B... ne peut être regardée comme ayant rapporté la preuve qu'elle avait abandonné le domicile conjugal au 8 septembre 2014. »
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En conséquence, la Cour de cassation précise que, conformément au droit commun, les époux sont tenus à une imposition commune de leurs revenus, en l’absence de preuve réelle d’un abandon de domicile conjugal de l’un d’eux.

CAA Paris, 3 fév. 2020, n° 19PA02376


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