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Les conséquences du pouvoir de police judicaire des inspecteurs de l'environnement en cas de contrôle d'un chasseur

01/03/2021

 « […] la visite, sans l'assentiment de son occupant, par les inspecteurs de l'environnement affectés à […] l'Office français de la biodiversité, d'un véhicule qui ne revêt pas un caractère professionnel et ne constitue pas un domicile échappe tant au régime d'information préalable du procureur de la République prévu par les alinéas 2 à 4 de l'article L. 172-5 du code de l'environnement, qu'à l'obligation de présence d'un officier de police judiciaire, prévue par le dernier alinéa de cet article ». En effet, les inspecteurs de l'environnement disposent de pouvoirs de police judiciaire : ils n'ont donc pas à faire appel à un officier de police judiciaire pour réaliser une fouille dans les règles.

En conséquence, un chasseur contrôlé ne peut refuser la fouille de son véhicule par ces inspecteurs, notamment en cas de suspicion de braconnage.

Cass. crim., 5 janv. 2021, n° 20-80.569


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