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RUPTURE D'UN CREDIT A DUREE INDETERMINEE SANS PREAVIS : APPLICATION STRICTE DE LA LOI

01/11/2019

En application de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, un établissement de crédit est en faculté de rompre sans préavis les concours accordés en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

Pour la Cour de cassation, cette faculté est totale, même en cas de faute de la banque, telle que l’omission de vérifier que le dépositaire de chèques en est bien le bénéficiaire. En effet, selon la Haute Cour « l'éventuel manquement de l'établissement de crédit à son obligation de vérifier que le déposant était le bénéficiaire des chèques ne le prive pas de la faculté, qu'il tient de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, de rompre sans préavis les concours accordés en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ».

Dans le cas d’espèce, un agent d’assurance avait déposé sur son compte bancaire des chèques émis au profit de ses clients, à plusieurs reprises, avant que la banque n’effectue enfin les vérifications d’usage.

Cass. com., 11 sept. 2019, n° 17-26.594


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