Actualités - Droit social



LE HARCELEMENT MORAL COMMIS PAR UN SALARIE PEUT ENGAGER LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EMPLOYEUR

01/04/2019

Des faits de harcèlement moral commis sur le lieu de travail par un salarié, dans le cadre de ses fonctions, peuvent engager la responsabilité civile de l’employeur. Dans ces circonstances particulières, cette responsabilité ne peut être écartée qu’en cas d’abus de fonctions du salarié.

L’affaire : harcèlement d’une salariée par le directeur général et la RRH. – Une salariée, embauchée en qualité d’assistante de direction par une clinique avait porté plainte pour harcèlement moral contre le directeur général et la responsable des ressources humaines (RRH).

Les premiers juges ont considéré que le harcèlement moral était bien caractérisé à l’encontre du directeur général, notamment par :

  • son refus d’avoir des contacts de collaboration directe avec la salariée en fermant à clé la porte de communication de leurs bureaux et en refusant de lui répondre quand elle tapait à la porte ;
  • l’emploi de paroles agressives et humiliantes ;
  • l’envoi de documents au visage ;
  • l’exercice d’une surveillance très étroite sur l’emploi du temps de la salariée.

Concernant la responsable des ressources humaines, l’infraction de harcèlement était aussi caractérisée par :

  • des brimades et des réflexions désagréables et méprisantes ;
  • le refus systématique de communiquer avec la salariée dans le cadre de ses fonctions ;
  • le dénigrement continuel de la salariée auprès de l’ensemble de ses collègues.

Il ressort des constats des juges que l’ensemble de ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (c. trav. art. L. 1152-1 ; c. pén. art. 222-33-2).

Le directeur général et la RRH ont donc été déclarés pénalement responsable des faits de harcèlement moral constatés. La clinique a, de son côté, été déclarée civilement responsable des faits commis par ces derniers.

La clinique, en ce qu’elle contestait sa responsabilité civile, n’a pas obtenu gain de cause.

La responsabilité civile de l’employeur est engagée par les faits de ses préposés. – En vertu des règles du code civil, le commettant est responsable des faits commis par son préposé dans les fonctions auxquelles il les a employés (c. civ. art. 1242).

De fait, la commission d’une infraction par un salarié, à l’occasion de son activité professionnelle, sur son lieu de travail, met en jeu la responsabilité civile de son employeur.

Dans cette affaire, les juges ont considéré que la clinique (le commettant) était civilement responsable des faits de harcèlement moral après avoir relevé qu’ils avaient eu lieu sur le lieu de travail et qu’ils avaient été commis par le directeur général et la RRH (ses préposés) dans le cadre de leurs fonctions.

Une responsabilité civile uniquement écartée en cas d’abus de fonctions. – La Cour de cassation rappelle qu’un employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité civile pour des faits commis par un de ses salariés qu’à la triple condition que le préposé ait agi (cass. ass. plén. 19 mai 1988, n° 87-82654, B. ass. plén. n°5) :

  • hors des fonctions auxquelles il était employé ;
  • sans autorisation ;
  • à des fins étrangères à ses attributions.

Dans cette affaire, il n’en était rien étant donné que les faits de harcèlement s’étaient déroulés sur le lieu de travail, dans le cadre des fonctions des préposés.

Cass. crim. 13 novembre 2018, n° 17-81398 P


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