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QUAND UN USAGE JUSTIFIE LE REMBOURSEMENT EN EXONERATION DE COTISATIONS D'INDEMNITES DE RESTAURANT A DES SALARIES EN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

01/03/2019

Les arrêts de la Cour de cassation relatifs aux frais professionnels sont suffisamment rares pour être mentionnés, surtout lorsqu’ils sont favorables à l’employeur.

Tel est le cas d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2019.

Dans cette affaire, une société versait, en exonération de cotisations, des indemnités pour « frais de restaurant » à ses salariés (qu’elle appelait « primes de panier »). Elle avait été redressée par une URSSAF qui avait réintégré dans l’assiette des cotisations une fraction de celles-ci, pour leur montant dépassant l’allocation forfaitaire « frais de repas hors des locaux de l’entreprise ».

Rappelons que la réglementation relative aux frais professionnels prévoit que l’employeur peut rembourser en exonération de cotisations les frais de restauration d’un salarié en déplacement professionnel sous forme d’allocations forfaitaires et dans la limite de celles-ci.

Cela suppose que le salarié soit bien en déplacement professionnel, c’est-à-dire empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, et contraint de prendre ses repas hors des locaux de l’entreprise (arrêté du 20 décembre 2002 modifié, art. 3, JO du 27).

Si le salarié est contraint de prendre ses repas au restaurant, le montant de l’allocation forfaitaire est plus élevé (18,80 € en 2019) que celui de l’allocation de repas hors des locaux de l’entreprise (9,20 € en 2019). Et pour bénéficier de cette indemnité « frais de restaurant », l’employeur doit démontrer que « les circonstances ou les usages de la profession obligent (le salarié) à prendre ce repas au restaurant » (arrêté du 20 décembre 2002 modifié, art. 3, 3°, JO du27).

Le litige portait sur le fait de savoir si l’employeur pouvait bien, dans cette affaire, se prévaloir « d’un usage » pour justifier que le repas de ses salariés devait être pris au restaurant.

Sans entrer dans le détail de l’argumentaire de l’URSSAF, nous retiendrons que celle-ci estimait que les juges d’appel n’auraient pas dû retenir « sans autre précision » une décision de justice datant de 1980 (antérieure d’une vingtaine d’années au litige qui l’opposait à la société). Les juges avaient retenu, à l’époque, « que les usages de la profession obligeaient les salariés de cette société à prendre leur repas au restaurant ».

En outre, l’URSSAF invoquait que la cour d’appel avait « affirmé péremptoirement que cet usage perdurait depuis 1980 de sorte qu’il était constant et fixe ».

Ces arguments n’ont pas convaincu la Cour de cassation.

Pour la Cour, en effet, « l’usage invoqué, auquel il avait déjà été fait référence dans un litige en 1980 (…) n’avait pas été dénoncé depuis lors ». Il obligeait les salariés à prendre leur repas au restaurant. Du coup, il n’y avait pas lieu de réintégrer dans l’assiette des cotisations les indemnités de « frais de restaurant » versées.

Cass. civ., 2e ch., 24 janvier 2019, n° 17-27069 D


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