Actualités - Droit socialLE CPH DU HAVRE APPLIQUE LE BAREME MACRON ET LE JUGE CONFORME A LA CONVENTION 158 DE L'OIT
01/03/2019 Telle une partie de ping-pong, les conseils de prud’hommes (CPH) se répondent sur la conventionnalité du barème Macron d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans un jugement du 15 janvier 2019, le CPH du Havre estime que le barème est « conforme aux principes d’indemnité adéquate et de réparation appropriée en cas de licenciement » fixés par la convention 158 de l’OIT et la Charte sociale européenne. L’application directe de la Charte a par ailleurs été rejetée par le CPH de Tours dans un jugement du 29 janvier 2019, qui renvoie le salarié à l’État. Pour le CPH du Havre, le barème est conforme à la convention 158 de l’OIT et à la Charte sociale européenne Complétant la série des jugements rendus sur le barème Macron, le jugement rendu le 15 janvier 2019 par le CPH du Havre valide le barème, comme l’avaient fait auparavant les CPH de Caen, du Mans et de Grenoble. Ici aussi, les arguments de non-conformité à la Convention 158 de l’OIT et à la Charte sociale européenne, qui consacrent le droit à « une indemnité adéquate et une réparation appropriée en cas de licenciement », n’ont pas obtenu gain de cause. Pour le CPH du Havre, le barème, qui prévoit des tranches d’indemnisation variant selon l’ancienneté du salarié et l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. L. 1235-3), respecte bien ces deux principes de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT, pour les raisons suivantes :
Par ailleurs, le CPH rappelle que le barème n’est pas applicable dans les cas dits de « nullité », c’est-à-dire les cas de manquements graves de l’employeur (harcèlement, discrimination notamment) (c. trav. art. L. 1235-3-1). Le CPH du Havre a également estimé que le barème était conforme à l’article 24 de la Charte sociale européenne, tout en considérant que cette Charte n’était pas directement applicable au litige. Mais le CPH du Havre a lapidairement écarté ce point, considérant que cette décision ne concernant que la législation finlandaise, elle n’avait pas à s’appliquer à la législation française, la France n’étant pas condamnée. Et du côté du CPH de Tours, à propos de la Charte sociale européenne On relèvera que l’applicabilité directe de l’article 24 de la Charte sociale européenne a également été rejetée par le CPH de Tours dans un récent jugement du 29 janvier 2019. Le Comité européen des droits sociaux saisi par les syndicats Reste à voir ce que décidera le Comité européen des droits sociaux (CEDS) sur le barème d’indemnisation prévue par la loi française. Les syndicats français ont, depuis l’entrée en vigueur du barème, porté plusieurs réclamations devant le comité, faisant valoir que le droit français ne respectait pas l’article 24 de la Charte sociale européenne.De nouvelles réclamations ont d’ailleurs été déposées depuis les premières décisions prud’homales qui ont écarté le barème (CPH de Troyes, CPH d’Amiens, CPH de Lyon, CPH d’Agen). Récemment, deux réclamations ont été enregistrées les 30 et 31 janvier 2019 (en ligne ici : https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter/-/new-complaints-registered-concerning-fran-2). Pour mémoire le CEDS veille au respect de la Charte sociale européenne. Cet organe de contrôle, qui n’est pas une juridiction, peut notamment être saisi par les syndicats. Ses décisions doivent être respectées par les États concernés, même si elles ne sont pas directement exécutoires dans leur ordre juridique interne. Elles disent le droit et peuvent servir de base à un renforcement des droits sociaux par le biais de la législation et de la jurisprudence au niveau national. |
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