Actualités - Droit social



FAUTE DE PROTOCOLE D'ACCORD PREELECTORAL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ORGANISE LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

01/02/2019

Un protocole d'accord préélectoral, signé le 24 janvier 2017, prévoyait notamment un 1er tour des élections des représentants du personnel (délégués du personnel et comité d’entreprise) le 24 février 2017 et le second tour éventuel le 23 mars 2017. Il stipulait expressément qu’il ne valait que pour ces élections. Celles-ci avaient été reportées suite à une difficulté concernant le vote par correspondance (en l’occurrence à propos des enveloppes).

Le 12 juin 2017, un syndicat avait saisi le tribunal d’instance d’une demande d’annulation de ce protocole et du vote à venir des représentants du personnel de la société. Il avait également demandé la convocation des organisations syndicales représentatives à une négociation pour l’établissement d’un nouveau protocole d'accord préélectoral et l’organisation de nouvelles élections.

Les juges avaient constaté que :

  • les élections organisées par le protocole préélectoral du 24 janvier 2017 n'avaient pas pu se dérouler en raison d'une anomalie affectant le matériel de vote le 24 février 2017 ;
  • la négociation engagée par l'employeur d'un avenant au protocole préélectoral, afin de fixer un nouveau calendrier électoral, n’avait pas abouti.

Le tribunal avait donc reconnu la validité du protocole du 24 janvier 2017 et il avait ordonné à la société de mettre en place le processus électoral dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement. Celle-ci se trouvait ainsi tenue de réorganiser le vote, 1er et 2e tour éventuel, au plus tard le 31 janvier 2018.

Pour les juges, le protocole du 24 janvier 2017 n’était pas caduc et les organisations syndicales n’avaient pas à être invitées à la négociation d’un nouveau protocole.

La Cour de cassation confirme ce jugement : le tribunal avait bien le pouvoir de fixer les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales des élections des DP et du CE dans la mesure où aucun accord ne l’avait fait (c. trav. art. L. 2314-23 et L. 2324-21 dans leur version en vigueur à la date des faits).

La règle est la même pour l’élection du comité social et économique (c. trav. art. L. 2314-28 et R. 2314-2).

Cass. soc. 19 décembre 2018 n° 17-27442 FPB


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