Actualités - Droit social



Rupture d'un contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti : un décret fixe les délais à respecter

01/01/2019

La loi Avenir professionnel a ouvert la possibilité aux apprentis de rompre le contrat d’apprentissage à leur initiative. Un décret publié au Journal officiel du 26 décembre 2018 précise les délais et le préavis à respecter. La réforme concerne uniquement les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.

La loi Avenir professionnel a simplifié la procédure de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, notamment en supprimant le passage obligatoire par le Conseil de prud’hommes une fois passés les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise (pour mémoire, cette période constitue en quelque sorte la « période d’essai » des apprentis) (c. trav. art. L. 6222-18 dans sa version au 1.01.2019 ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 16).

Par ailleurs, elle a également ouvert la possibilité à l’apprenti de rompre le contrat d’apprentissage à son initiative (en pratique, de « démissionner ») après ce délai de 45 jours, sous réserve de respecter un délai de préavis et de saisir au préalable le médiateur consulaire (c. trav. art. L. 6222-18 dans sa version au 1.01.2019).

C’est sur ce point qu’un décret publié au JO du 26 décembre 2018 apporte des précisions.

L’apprenti qui entend mettre fin à son contrat une fois passée la période de 45 jours de formation pratique en entreprise devra en informer son employeur, par tout moyen conférant date certaine, au moins 5 jours calendaires après la saisine du médiateur consulaire (c. trav. art. D. 6222-21-1 nouveau, al. 1).

Par ailleurs, l’apprenti est tenu de respecter un préavis minimal. La rupture du contrat d’apprentissage ne peut en effet intervenir qu’après un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat (c. trav. art. D. 6222-21-1 nouveau, al. 2).

On notera que le rôle que devra jouer le médiateur n’est pas encadré. Si l’on s’en tient à l’exposé des motifs qui avait accompagné la diffusion du projet de décret aux partenaires sociaux, il pourrait être à la fois un facilitateur du dialogue entre l’apprenti et l’employeur et un tiers vérifiant la volonté de démissionner de l’apprenti.

Ces dispositions relatives à la rupture du contrat à l’initiative de l’apprenti s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 (décret 2018-1231 du 24 décembre 2018, art. 2), conformément à ce que prévoyait déjà la loi Avenir professionnel (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 46-II).

Rappelons qu’il en va de même pour la suppression du passage par la case « prud’hommes » en cas de rupture anticipée dans l’un des cas autorisés par la loi (faute grave de l’apprenti, force majeure, inaptitude physique constatée par le médecin du travail, décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cas d’une entreprise unipersonnelle). Cette disposition ne concerne pas les contrats conclus avant le 1er janvier 2019 (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 46-II).

Décret 2018-1231 du 24 décembre 2018, JO du 26


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