Actualités - Droit social



CE QUI CHANGE SUR LES BULLETINS DE PAYE AU 1ER JANVIER 2019

01/01/2019

Le début de l’année 2019 va être marqué par plusieurs changements d’importance en paye, qui auront une incidence directe sur la présentation du bulletin de salaire. Tour d’horizon des changements à venir.

Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu

À partir de 2019, le bulletin de paye devra mentionner quatre informations (c. trav. art. R. 3243-1, 9°) :

  • l’assiette, le taux et le montant de la retenue à la source opérée au titre du PAS ;
  • la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source (à distinguer de la somme effectivement versée après retenue à la source).

Un arrêté paru au printemps 2018 a d’ailleurs fixé des libellés obligatoires à respecter (arrêté du 9 mai 2018, art. 3, JO du 12, texte 34). Les mentions sont reprises dans l’exemple plus loin.

Rappelons que la rubrique « NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU » et la valeur associée doivent être affichées dans une police dont le corps de caractère est au moins égal à 1,5 fois celui utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes du bulletin de paye. Cette précision vise à insister sur la lisibilité du net à payer avant PAS (celui dont l’employeur est en quelque sorte « responsable »), par rapport à la rubrique « Net payé en euros » (somme effectivement versée au salarié, après PAS).

Le net imposable

Le net imposable n’est pas juridiquement une mention obligatoire du bulletin de salaire, même si en pratique elle est généralisée (ou peu s’en faut).

Il peut bien entendu continuer à figurer sur le bulletin de paye, par exemple en bas de bulletin (aucun emplacement ou libellé spécifique n’est imposé).

En tout état de cause, le net imposable ne doit pas être confondue avec l’assiette du prélèvement à la source. Dans certains cas, l’assiette du PAS n’est en effet pas nécessairement égale au net imposable (ou net fiscal). Pour ne citer qu’un exemple, on rappellera qu’en cas d’IJSS subrogées soumises au PAS, l’assiette de la retenue à la source est supérieure au net imposable (lequel ne comprend pas les IJSS).

Le régime unifié AGIRC-ARRCO

À partir du 1er janvier 2019, un régime unifié de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO se substitue aux deux régimes que l’on connaît à l’heure où nous rédigeons ces lignes.

Dans le cadre de ce régime unifié, il n’y aura plus de distinction entre les cadres et les non-cadres en matière de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. Les cotisations de retraite complémentaire proprement dites ainsi que les contributions d’équilibre seront calculées sur 2 tranches de rémunération (tranche 1 de 0 à 1 plafond ; tranche 2 de 1 à 8 plafonds).

Il n’y aura donc plus qu’une trame de bulletin de paye, avec pour le cas général 2 lignes AGIRC-ARRCO, correspondant aux 2 tranches du régime. Les contributions d’équilibre général et technique seront intégrées aux lignes de chaque tranche.

Quant aux employeurs appliquant encore des conditions d’adhésions particulières en AGIRC-ARRCO (taux ou répartitions employeur/salarié spécifiques sur une partie de l’assiette AGIRC-ARRCO), ils pourront de fait être contraints de traiter les contributions AGIRC-ARRCO en plus de deux lignes.

L’APEC

Nonobstant la mise en place d’un régime unifié AGIRC-ARRCO, la ligne consacrée à la cotisation APEC n’apparaîtra que sur le bulletin de paye des salariés qui en relèvent, à savoir les cadres au sens de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 (lequel reprend les définitions des cadres art. 4 et 4 bis de l’ancienne convention AGIRC).

La réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a mis en place une réduction de cotisations salariales sur la rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires, ainsi que celle versée au titre des jours travaillés au-delà de 218 jours par an par les salariés en forfait jours (c. séc. soc. art. L. 241-17 nouveau).

Cette réduction s’applique aux périodes courant à partir du 1er janvier 2019 (loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 7-V modifié par la loi 2018-1213 du 24 décembre 2018, art. 2-III).

Cette réduction devra nécessairement apparaître sur le bulletin de salaire. Mais à l’heure où nous rédigeons ces lignes, aucun libellé particulier n’est imposé, puisque les maquettes officielles n’ont pas été modifiées.

Les pouvoirs publics ajusteront-ils les maquettes pour imposer une présentation particulière ? Voire, le cas échéant, modifier la rubrique relative au gain de pouvoir d’achat qui, comme son nom l’indique, correspond pour l’heure uniquement au gain lié au double mouvement de hausse de la CSG et de suppression des cotisations salariales d’assurance maladie et d’assurance chômage ? L’avenir le dira.

Le taux réduit de cotisation patronale d’assurance maladie

Autre nouveauté du 1er janvier 2019 : la réduction de 6 points de la cotisation patronale d’assurance maladie pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 2,5 SMIC (c. séc. soc. art. L. 241-2-1 nouveau au 1.01.2019 ; loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, art. 9).

Aucune indication n’avait encore été officiellement diffusée sur la façon de traiter cette réduction de taux sur le bulletin de paye.

Mais si l’on raisonne par analogie avec la cotisation d’allocations familiales, lorsque l’employeur bénéficie du taux réduit, c’est le montant de cotisation patronale correspondant à ce taux qui devrait être porté à la ligne de la cotisation. En conséquence, le montant correspondant à l’allégement de 6 points ne devrait pas figurer à la ligne « Exonérations de cotisations employeur ».

Toujours par analogie, la logique voudrait que l’on tienne compte de cet allégement dans la case « Allégement de cotisations employeur » de bas de bulletin. Cependant, cela suppose de modifier l’article 4 de l’arrêté du 15 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie. Or, aucun texte en ce sens n’était encore intervenu à l’heure où nous rédigions ces lignes.

L’extension de la réduction générale (ex-réduction Fillon)

Le champ de la réduction générale de cotisations patronales est étendu aux contributions AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019 puis aux cotisations d’assurance chômage au 1er octobre 2019. Pour certains contrats, la réduction s’applique en périmètre complet dès le 1er janvier 2019 (c. séc. soc. art. L. 241-13 ; loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 8-IX).

Le montant de la réduction apparaîtra toujours en un seul montant sur le bulletin de salaire, sans ventilation apparente.

En revanche, il sera nécessaire d’éclater le montant de la réduction entre les différents organismes de recouvrement concernés, selon une règle de 3, afin de l’imputer sur les montants dus à chacun : URSSAF et caisses AGIRC-ARCCO dans le cas général ; URSSAF, caisses AGIRC-ARRCO et Pôle Emploi pour les salariés dont les cotisations chômage sont versées au Pôle Emploi (intermittents, expatriés).

Trame de bulletin cadre/non cadre applicable à partir du 1er janvier 2019

Cotisations et contributions sociales

Base

Taux salarial

Part salarié

Part employeur

SANTÉ

       

Sécurité sociale - Maladie Maternité Invalidité Décès

Valeur

(1)

(1)

Valeur

Complémentaire Incapacité Invalidité Décès

       

Complémentaire Santé

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES

Valeur

   

Valeur

RETRAITE

       

Sécurité Sociale plafonnée

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Sécurité Sociale déplafonnée

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Complémentaire Tranche 1

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Complémentaire Tranche 2

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Supplémentaire

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

FAMILLE

Valeur

   

Valeur

ASSURANCE CHÔMAGE

       

Chômage

Valeur

(2)

(2)

Valeur

APEC (3)

Valeur (3)

Valeur (3)

Valeur (3)

Valeur (3)

AUTRES CONTRIBUTIONS DUES PAR L’EMPLOYEUR

     

Valeur

COTISATIONS STATUTAIRES OU PRÉVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE

       

CSG déductible de l’impôt sur le revenu

Valeur

Valeur

Valeur

 

CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu

Valeur

Valeur

Valeur

 

EXONÉRATIONS DE COTISATIONS EMPLOYEUR

     

Valeur

TOTAL DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

 

Valeur

Valeur

 

NET À PAYER AVANT IMPÔT SUR LE REVENU (4)

 

Valeur (4)

dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie

Valeur

 

Impôt sur le revenu

Base

Taux personnalisé /

Taux non personnalisé (5)

Montant

Impôt sur le revenu prélevé à la source

Valeur

Valeur

Valeur

 

Net payé en euros

Valeur

Allégement de cotisations employeur

Valeur

Total versé par l’employeur

Valeur

Notes de la rédaction, afin d’aider à la lecture (ces notes n’ont pas à apparaître sur le bulletin de paye) :

(1) Pas de taux ni de valeur, sauf si le salarié relève du régime local d’Alsace-Moselle (cotisation spécifique) ou si le salarié est fiscalement domicilié à l’étranger (non assujetti à CSG/CRDS, mais cotisation salariale maladie spécifique).

(2) Pas de taux ni de montant (sauf cas des intermittents du spectacle).

(3) Ligne uniquement pour les salariés cadres.

(4) L’intitulé de cette ligne et la valeur mentionnée doivent apparaître dans une taille de police de caractères au moins égale à 1,5 fois celle utilisée pour les intitulés des autres lignes du bulletin de paye.

(5) Mention à adapter selon que l’employeur applique un taux transmis en retour de DSN (taux personnalisé) ou les grilles de taux neutre (taux non personnalisé).


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