Actualités - Droit social



Vote électronique aux élections professionnelles

01/06/2017

L'employeur peut recourir au vote électronique pour les élections professionnelles dans le respect de certaines conditions et formalités préalables.

Conditions et formalités obligatoires

L'employeur doit prévoir le vote électronique dans un accord collectif ou de groupe, qui doit être déposé auprès de la Dirrecte avant la signature du protocole d'accord préélectoral (PPA).

Le PPA doit mentionner l'existence de cet accord et le nom du prestataire choisi pour mettre en place le système de vote électronique.

L'employeur d'au moins 11 salariés peut décider de fixer lui-même les modalités du vote électronique et d'y recourir pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat.

Mise en place

L'employeur peut assurer lui-même la mise en place du vote électronique ou faire appel à un prestataire externe spécialisé.

Avant sa mise en place, un expert indépendant contrôle la conformité du système, qui doit garantir la confidentialité des données transmises, la sécurité des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

L'employeur doit établir un cahier des charges et le tenir à la disposition des salariés sur le lieu de travail et sur l'intranet de l'entreprise, s'il en existe un.

Scrutin

Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail ou à distance, sur le temps de travail ou hors du temps de travail.

L'électeur dispose d'un mot de passe et d'un identifiant qui lui permettent d’accéder aux listes des candidats et de voter de manière anonyme. La validation du vote est définitive.

En cas de dysfonctionnement informatique, les opérations de vote peuvent être suspendues.

Après le dépouillement, le système de vote est scellé.

Textes de référence

Code du travail : article L2314-21 (mode de scrutin)
Code du travail : article R2314-16 (PPA)
Code du travail : article R2314-8 (Cahier des charges)
Code du travail : article R2314-9 (prestataire externe et confidentialité des données)
Code du travail : article R2314-12 (expert indépendant)
Code du travail : article R2314-18 (sécurité du dépouillement)

Source. service-public.fr


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